Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES EN TRAFIO INTERNATIONAL Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, Désireux de conclure un accord tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international, Sont convenus des dispositions suivantes : ▼ Article 1er Pour l'application du présent accord :
1) l'expression état contractant désigne, selon le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou le Royaume de Belgique;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1983
2) l'expression exploitation des navires en trafic international désigne l'activité professionnelle de transport par mer de personnes, animaux, marchandises et courrier, y compris la vente de billets de passage et titres similaires, exercée entre les territoires de chacun des deux Etats contractants :
3) l'expression entreprises de transport maritime d'un Etat contractant désigne les personnes morales de droit public ou privé de cet Etat, y ayant leur siège de direction effective et exploitation en trafic international des navires leur appartenant ou affrétés par elles;
4) le terme territoire, lorsqu'il se rapporte à un Etat contractant, s'entend du territoire national, de la mer territoriale ainsi que des autres zones maritimes sur lesquelles ledit Etat exerce des droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit International.
Article 2
1. Chaque Etat contractant exonère des impôts et taxes visés à l'article 3 ci-dessous, sur la base du principe de réciprocité, les entreprises de transport maritime de l'autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l'exploitation des navires en trafic international.
2. Les Etats contractants se notifieront, par la vole diplomatique, la liste de leurs entreprises bénéficiaires des dispositions du présent accord.