Article 4
Les dispositions de l'article 44 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées comme suit : 1 « Le brevet de lieutenant mécanicien de première (lère) classe est délivré aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe, ayant accompli, à la suite de l'obtention de leur diplôme, douze (12) mois de navigation effective dans le service des machines à bord des navires d'une puissance égale ou supérieure à deux mille deux cents kw (2200) >..