Article 2
Les dispositions de l'article 21 du décret n° 75-86 du 24 juillet 1975 sont modifiées comme suit : < Le diplôme de capitaine au long-cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long-cours obtenu dans le cadre des dispositions de l'article 1er du présent čécret, et réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effective dont, au moins, douze (12) mois en qualité de lieutenant au long-cours sur des navires de première (lère) ou deuxième (2ème) catégorie >.