Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits allmentaires (Ε.Ν.A.P.AL.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l'ensemble des activités exercés par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) assumées par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.