Chapitre I — Opérations de recettes
Article 6
Sont inscrits en recettes, au titre de la section commune visée à l'article 2:
1) le prix de vente des véhicules non encore immatriculés dans la série domaniale;
2) le prix de vente des véhicules affectés à des services dissous ou des véhicules excédentaires tels que ceux affectés à l'accomplissement de tâches qui ont disparu;
3) l'excédent de la taxe forfaitaire sur le montant réel des droits de timbre et d'enregistrement.
أُلغي بموجب Décret n° 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)