CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les agents de constatation des douanes exercent leurs fonctions dans les services extérieurs.
Ils peuvent être affectés dans les services centraux de la direction générale des douanes.
CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5, Les agents de constatation des douanes sont recrutés :
a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au ler juillet de l'année du concours. ayant le niveau de 4ème année moyenne ou justifiant d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année, dans une école spécialisée;
b) par voie d'examen professionnel parmi les agents d'administration, justifiant, à la date de l'examen, de trois (3) années de services effectifs, dans leur grade, au sein de l'administration des douanes.
e) par vole d'examen professionnel parmi les agents de surveillance des douanes justifiant de quatre (4) années d'ancienneté dans leur grade, déclarés inaptes physiquement au service actif par le comité médical:
d) sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir, parmi les agents d'administration justifiant de huit (8) années de services effectifs dans leur grade au sein de l'administration des douanes.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels. 1 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA