CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les agents de contrôle des douanes | sont recrutés :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117
a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours, ayant suivi la classe de quatrième (4ème) année moyenne, ou justifiant d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année dans une école spécialisée;
b) par voie d'examen professionnel ouvert aux agents de surveillance des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de quatre (4) années. de services effectifs dans leur grade;
c) sur une liste d'aptitude, établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite de quinze pour cent (15%) des postes à pourvoir parmi les agents de surveillance des douanes justifiant de douze (12)' années de services effectifs dans leur grade, Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.