CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les agents de contrôle des douanes constituent le personnel d'exécution du service des brigades des douanes.
Les agents de contrôle des douanes exercent la fonction de surveillance, recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements douaniers et à toute réglementation à l'application de laquelle l'aministration des douanes prête son concours. Ils procèdent à la visite des marchandises et des voyageurs.