CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé, une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit procéder à son reversement dans son corps d'origine, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.