CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les inspecteurs des douanes, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité d'inspecteurs des douanes stagiaires.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre des finances.