CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les inspecteurs des douanes sont recrutés:
a) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au 14 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA plus, justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi avec succès un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un (1) an dans une école spécialisée,
b) par voie d'examen professionnel ouvert aux contrôleurs des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs, dans leur grade,
c) sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, dans la limite maximale de dix pour cent (10%) des postes à pourvoir parmi les contrôleurs des douanes justifiant de quinze (15) années de services effectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.