CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
Les officiers de contrôle des douanes sont recrutés:
A par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats âgés de 19 ans au moins et de 26 ans au plus, au 1er juillet de l'année du concours, justiflant du niveau de 3ème année secondaire ou d'un titre reconnu équivalent et ayant subi, avec succès, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'un (1) an dans une école spécialisée;
B-par voie d'examen professionnel ouvert aux brigadiers des douanes justifiant, au ler juillet de l'année de l'examen, de cinq (5) années de services effectifs dans leur grade.
C-sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les brigadiers-chefs des douanes justifiant de huit (8) années de services efectifs dans leur grade.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois (3) concours ou examens professionnels.