Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, parts, biens, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité de transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et enveloppes, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lols et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères, par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé des finances; 2°. d'une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités de transformation des produits papetiers et cellulosiques, inhérentes à la fabrication de cahiers et d'enveloppes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargés des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la société nationale des industries de la cellulose (S.O.N.I.C.).