Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJESDID CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D'ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE DE LA MER MEDITERRANEE A BIR ROMANE La République algérienne démocratique et poри- laire et La République tunisienne, Considérant les liens étroits d'ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la conscience de leur communauté de destin dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Soucieuses de contribuer à l'édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d'une manière harmonieuse et continue, Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l'application des principes des Nations Unies et de l'Organisation de lUnité Africaine.
Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux Etats, dans le respect du principe de l'intangilibilité des frontières telles qu'héritées aux indépendances et ce, conformément à la résolution AHG/16 de l'O.U.A. qui stipule que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l'indépendance», est un instrument privilégié permettant d'atteindre ces buts, Désireuses d'inscrire leur action dans le cadre du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Ayant présent à l'esprit le tracé de la frontière tuniso-algérienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er La frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, entre la Mer Méditerranée et Bir Romane, est telle que décrite dans le procès-verbal signé à Tunis le 19 mars 1983 par les ministres des affaires étrangères des deux pays, annexé à la présente convention dont il est partie intégrante (1).
Le tracé de la frontière, tel que décrit au procès-verbal cité à l'alinéa ler du présent article, est reporté et figuré par un liséré rouge sur les cartes numérotées de 1 à 35 qui sont annexées à la présente
(1) le procès-verbal est annexé à l'original de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 convention dont elles sont parties intégrantes, en attendant l'établissement de cartes définitives a l'échelle de 1/25.000ème, conformément à l'article 6 ci-dessous.
Article 2 Les hautes parties contractantes désigneront un groupe technique mixte qui sera chargé de procéder à la vérification des signes matériels du tracé frontalier, tel que décrit au procès-verbal visé à l'article 1er ci-dessus, au remplacement des bornes disparues et, s'il estime nécessaire, à l'édification de bornes supplémentaires.
Article 3 Les travaux du groupe technique mixte seront consignés dans un procès-verbal, signé par ses deux coprésidents, qui constatera l'achèvement de la mission du groupe et fera partie intégrante de la présente convention.
Article 4 Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux préparatoires de bornage de la 'frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l'organisme cartographique approprié de chacun des deux pays.
Article 5 Le dossier technique paraphé et/ou signé par les coprésidents du groupe technique mixte sera annexé à la présente convention et en fera partie intégrante.
Le dossier visé ci-dessus comprendra notamment :
1) les cartes à l'échelle 1/25.000ème avec le figuré du tracé frontalier et de l'emplacement des bornes;
2) le descriptif détaillé de la ligne frontière ;
3) les fiches signalétiques des points d'appui et des bornes frontières avec photographies aériennes renseignées ;
4) un tableau récapitulatif des coordonnées des points définissant la frontière.
Article 6 Les hautes parties contractantes établiront, en commun, dans un délai maximal d'un an, des cartes aux échelles de 1/25.000ème sur lesquelles sera reporté le tracé frontalier figuré par un liséré rouge avec indication de l'emplacement des bornes. Les cartes feront partie intégrante de la présente convention.
Les cartes établies conformément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article ainsi que les coordonnées des bornes serviront de référence pour toute exploitation cartographique.
Article 7 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi que l'appartenance du sous-sol.
Article 8 Les hautes parties contractantes pourront procéder, conjointement ou unilatéralement, à l'inspection des bornes pour s'assurer de leur bon état.
En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d'une ou de plusieurs bornes, elles procé deront, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que précisées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Les hautes parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l'entretien des bornes qui sont la propriété indivise des deux Etats.
Article 10 Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour asurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne coupable d'avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites bornes.
Article 11 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter l'intangibilité de la frontière commune aux deux Etats.
Article 12 La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et sera enregistrée au secrétariat général des Nations Unies par les hautes parties contractantes ou par l'une ou l'autre d'entre elles, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
La présente convention est établie, en langue arabe et en double exemplaire, les deux textes faisant également fol.
Fait à Tunis, le 19 mars 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°;
Vu la loi n° 83-09 du 28 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, faite à Alger le 8 mai 1983;
Vu la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983;
Décrète :