Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
TRAITE DE FRATERNITE ET DE CONCORDE La République algérienne démocratique et populatre et La République tunisienne, Ayant fol en leur communauté de destin dans le andre du Grand Maghreb Arabe, Conscientes de leur appartenance au monde arabe et Islamique, au Continent africain et de la nécessité de renforcer les liens de rapprochement et de solidarité entre les deux Peuples Frères.
Désireuses de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région du Grand Maghreb Arabe et dans le monde, Convaincues de contribuer ainsi à la consolidation des relations de voisinage positives et de coopération fraternelle existantes entre les pays du Grand Maghreb Arabe, Résolues à œuvrer, en commun, pour un développement complémentaire et global de leurs deux sociétés répondant ainsi aux aspirations de leurs deux peuples vers le progrès et la prospérité, Se fondant sur le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Déterminées à conjuguer leurs efforts pour le renforcement de la justice, de la paix, de la sécurité et de la coexistence pacifique dans le monde et à poursuivre leur action pour le respect de l'application des principes des Nations Unies, de l'O.U.A. et de la Ligue Arabe, Convaincues qu'un traité de fraternité et de concorde implique nécessairement le règlement de tout différend pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er En vue de renforcer entre les deux pays les relations pacifiques, fraternelles et de bon voisinage, fondées sur leur appartenance au Grand Maghreb Arabe et sur leur communauté de destin ainsi que sur le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les hautes parties contrac- tantes s'engagent à œuvrer continuellement pour le maintien de la paix et de la sécurité entre elles et, d'une façon générale, entre tous les pays du Grand Maghreb Arabe.
Article 2 Les hautes parties contractantes s'engagent à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour régler les différends qui pourraient surgir entre alles, compte tenu de l'authenticité des liens historiques qui unissent les deux peuples, en vue de préserver une coopération fraternelle et fructueuse et de maintenir entre elles une paix permanente basée sur le respect mutuel de l'intégrité territoriale, de l'intangibilité de leurs frontières nationales, de la souveraineté et de l'indépendance politique de chacune d'elles.
Elles s'engagent également à résoudre les différends qui pourraient surgir entre elles par la voie de la concertation, de la négociation ou par toute autre vole pacifique.
Article 3 Chacune des hautes parties contractantes s'engage à n'adhérer à aucune alliance ou coalition de caractère militaire ou politique avec un ou plusieurs Etats tiers dirigée contre l'indépendance politique, l'intégrité territoriale ou la sécurité de l'autre partie contractante.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à ne tolérer, sur son territoire, aucune initiative ou acte découlant d'une attitude hostile adoptée par un ou plusieurs autres Etats tiers contre l'une d'entre elles.
Article 4 Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas tolérer, sur leur territoire, l'organisation et l'activité de groupements qui attenteraient à la sécurité et à l'intégrité territoriale de l'autre partie ou tenteraient par la violence de changer son régime.
Article 5 Chacune des hautes parties contractantes conserve sa pleine liberté d'action pour conclure avec des Etats tiers, tout accord qui ne serait pas contraire aux dispositions du présent traité.
Article 6 Le présent traité demeurera ouvert à l'adhésion, avec l'accord des hautes parties contractantes, aux autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accер- teraient les dispositions.
Article 7 Le présent traité sera valable pour une durée de vingt ans. Il sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chasune des hautes parties cantractantes. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
REPURLIQUR ALGERIENNE 1041 A l'expiration de la période de vingt ans, le présent traité sera renouvelé, par tacite reconduction et pour une même qurée, à moins que l'une des hautes parties contractantes ne le dénonce, par ferit, un an au moins, avant la date d'expiration de la période en cours.
Le présent traité est établi en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également fol.
Fait à Tunis, le 4 joumada II 1403 correspondant au 19 mars 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n' 83-378 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer. Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 marş 1983.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°;
Vụ la loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983;
Vu la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983;
Décrète :