Décret n° 83-373
· ج.ر عدد 22 لسنة 1983
Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wall en matière de sécurité et de maintien de l'ordre public
Chapitre II — Des voles et moyens d'intervention
Article 8
Les services de sécurité sont tenus d'informer le wall, en premier lieu et immédiatement, de toutes affaires relatives à la sûreté générale et à l'ordre public, Le wall prescrit, le cas échéant, les mesures dictées par les circonstances.
En cas d'urgence constatée, le wall pout exeptionnellement donner instructions verbales aux services de sécurité qu'il devra confirmer par écrit.