Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications, au titre de ses activités liées aux études et à la réalisation de bâtiments ainsi que la maintenance des équipements s'y rapportant, donne lieu:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1099
A) à l'établissement :
1. d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des postes et télécommunications et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances;
2. - d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances;
3. - 3. d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les études et la réalisation des bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s'y rapportant, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'étude et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre des postes et télécommunications arrête les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications.