Article 1er
Sont transférés à l'entreprise nationale d'études et de réalisation des infrastructures des postes et télécommunications, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1. les activités exercées par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relevant du domaine des études et de la réalisation de bâtiments ainsi que de la maintenance des équipements s'y rapportant;
2. - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires, assumées par la société nationale des travaux d'infrastructure des télécommunications (SONATITE) et relatives aux études, à la réalisation et à la maintenance précitées;
3. les personnels liés à l'exercice des activités précitées, à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus.