Article 3
La tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure s'exerce conjointement par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et par le ministre concerné.
A ce titre : 1º les conditions d'accès, d'orientation et de réorientation dans les établissements de formation supérieure, le contenu des programmes, la durée et le régime des études, l'ouverture des filières et options, la composition des jurys d'examens et les diplômes délivrés sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre concerné, sur proposition de la commission sectorielle compétente. 2° Les directeurs chargés des affaires pédagogiques dans les établissements de formation supérieure sont nommés parmi les enseignants par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.