Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts, détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères; 2º d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine du développement des industries chimiques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de développement des industries chimiques.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1089 A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de développement des industries chimiques.