CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES
Article 6
A l'issue de l'année de formation pédagogique, les élèves-professeurs sont, sur décision du conseil des enseignants et des formateurs : 1°) soit admis à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique et affectés en qualité de professeurs stagiaires dans les établissements d'enseignement secondaire ou de formation pour y subir, au terme d'une année de stage, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (2ème partie); 2°) soit ajournés à la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique. Dans ce cas, ils sont affectés sur un poste d'enseignement en qualité de professeur stagiaire et subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique conformément à la réglementation en vigueur.
La composition et le fonctionnement du conseil des enseignants et des formateurs sont fixés par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, par le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et par le secrétaire d'Etat de l'enseignement secondaire et technique