CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES
Article 5
A l'issue de chaque année d'études, les élèves professeurs, sur décision du conseil des enseignants, sont :
- soit admis en année supérieure, soit autorisés à réparer leur échec dans la limite d'une année universitaire,
- soit s'ils ont atteint, au moins, le niveau de fin de deuxième année, proposés aux secteurs utilisateurs pour une affectation en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental ou de professeurs techniques de lycée selon les filières. Dans ce cas, le certificat de scolarité qui leur est délivré les dispense de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement moyen ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique de lycée, solt réservés dans leurs corps d'origine s'ils sont fonctionnaires, soit exclus.