CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES
Article 4
L'Ecole normale supérieure forme des professeurs dans les différentes matières faisant l'objet d'un enseignement au niveau des établissements d'enseignement secondaire ou de formation relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental ou du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Un arrêté interministériel rminist pris dans le cadre de la préparation des plans pluriannuels et annuels de formation à l'Ecole normale supérieure par le ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixe la nature et le nombré de sections et de postes à ouvrir, à reconduire, à modifier ou à supprimer.