CHAPITRE I — ORGANISATION DE LA FORMATION ET SANCTION DES ÉTUDES
Article 3
La phase de formation pédagogique est organisée par l'École normale supérieure dans des conditions qui seront définies pour chaque secteur par un arrêté interministériel du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.
Une commision interministérielle composée des représentants des ministères concernés est chargée de mettre en œuvre la coordination en matière de profil et programme.
L'organisation et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique.