CHAPITRE II — CONDITIONS DE RECRUTEMENT
Article 12
A l'issue des délibérations des jurys d'admission à l'Ecole normale supérieure, les candidats déclarés admis au concours sont orientés dans les différentes sections prévues.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.