CHAPITRE II — DU CONSEIL CENTRAL
Article 8
Le conseil central ne délibère valablement que si les deux -tiers de ses membres, au moins, sont présents.
Şi le quorum n'est pas atteint, le conseil central se réunit valablement quinze (15) jours après et délibère quelque soit le nombre de ses membres présents.
Les délibérations du conseil central sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil central sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres concernés et au secrétaire général du Gouvernement,