CHAPITRE II — DU CONSEIL CENTRAL
Article 7
Le conseil central se réunit deux (2) fols par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité simple de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil central quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.