CHAPITRE II — DU CONSEIL CENTRAL
Article 4
Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement et de la recherche scientifique, comprend :
- un représentant du ministre de l'intérieur,
- un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, un représentant du ministre de l'industrie lourde, un représentant du ministre des industries légères, -un représentant du ministre des travaux publics,
- un représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, un représentant du ministre de l'hydraulique, un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant du ministre des transports et de la pêche, un représentant du ministre des postes et télécommunications, un représentant du ministre de la formation professionnelle, un représentant du secrétaire d'Etat à l'ensetgnement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, un représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
تُمِّم بموجب Décret n° 84-160 (ج.ر عدد 28 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. - Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ».