CHAPITRE III — DES COMMISSIONS DE COORDINATION
Article 14
Les commissions de coordination se réunissent, au moins, quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de leurs présidents.
Elles peuvent se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de leurs présidents ou à la demande du conseil central.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux institutions de formation, aux organismes et entreprises concernés, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réuion, ce délal peut être réduit pour les sessions extraordinaires.