TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que le ministre ne fasse opposition ou ne sursoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressement par l'autorité de tutelle dans le cadre de la réglementation en vigueur. 1 Les délibérations portant sur le budget, les comptes, le règlement financier, l'acceptation des dons et legs ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental et du ministre chargé des finances.