TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre IV — Dispositions particulières relatives aux élèves-maîtres de l'école fondamentale › Section II — Organisation des études
Article 42
A l'issue de la formation continuée, les maîtres de l'école fondamentale stagiaires, admis au certificat d'aptitude pédagogique prévue à l'article 23 du présent décret sont titularisés conformément aux dispositions statutaires relatives à leur corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1007