TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre III — Dispositions particulières relatives au maîtres spécialisés › Section II — Organisation des études
Article 33
La durée de la formation des maîtres spécialisés est fixée à deux années : une année de formation initiale, une année de formation continuée.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-73 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)