TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre I — Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires
Article 21
A l'issue de la formation continuée. un jury de titularisation dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental procède à l'évaluation globale du travail des enseignants stagiaires.
Les modalités d'évaluation de la formation continuée sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.
Le jury propose à l'autorité de tutelle:
- en cas d'admission: la titularisation dans le nouveau corps. Un certificat d'aptitude pédagogique aux fonctions dans le corps considéré est délivré par l'autorité de tutelle aux enseignants stagiaires admis à la titularisation, en cas de non-admission: soit le bénéfice d'une prolongation de stage pour une durée d'une année, soit le reversement dans le corps d'origine,
- soit le licenciement pour les non-fonctionnaires.