TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre I — Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires
Article 20
La poursuite des études en vue d'une formation ouvrant droit à une promotion, à une spécialisation ou à une reconversion peut être envisagée après la titularisation dans le corps pour lequel les élèves stagiaires ont reçu une formation initiale et aux conditſons fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.