TITRE II — STATUT DES ELEVES STAGIAIRES DES INSTITUTS DE TECHNOLOGIE DE L'EDUCATION › Chapitre I — Dispositions communes relatives aux élèves stagiaires
Article 18
A l'issue de la formation initiale, sur proposition 'du directeur et après avis du conseil des professeurs, les élèves sont : soit déclarés admis en année de formation continuée. Dans ce cas, il leur est délivré, par le directeur de l'institut de technologie de l'éducation, <le certificat de fin d'études des instituts de technologie de l'éducation >> ; soit autorisés exceptionnellement à redoubler lorsque leur formation a été perturbée pour des raisons indépendantes de leur volonté;
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- soit reversés dans leur corps d'origine ;
- soit licenciés s'ils ne sont pas fonctionnaires.
Dans ce dernier cas, l'article 12 de l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 suvisée ainsi que le 2ème alinéa de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 susvisé leur sont opposables.
Les modalités d'évaluation de la formation initiale sont fixées par le ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement fondamental.