Article 6
Le président de l'assemblée populaire communale, ainsi que le sous-directeur de wilaya des affaires domaniales et foncières sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire connaître au notaire responsable de l'étude notariale chargé de l'établissement de l'acte de notoriété, leurs avis et observations quant à la situation juridique de l'immeuble dans un délai de quatre (4) mois à compter de leur saisine conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.