Article 1er
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 portant statut particulier des techniciens de l'administration communale sont modifiées et complétées comme suit < Les techniciens de l'administration communale sont recrutés 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examens de sortie du cycle de formation de techniciens de l'école de formation en gestion et techniques urbaines. 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat (mathématique, technique ou science) ou d'un titre reconnu équivalent.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours: 3°) Par voie d'examen professionnel réservé:
- aux inspecteurs des services publics communaux âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de trois (3) ans d'ancienneté au moins en cette qualité : aux agents techniques spécialisés de l'administration communale âgés de quarante (40) ans au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité; 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi:
- les inspecteurs des services publics communaux justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité ». les agents techniques spécialisés de l'administration communale justifiant de quinze (15) années de services effectifs en cette qualité».