Article 3
L'article 6 du décret n° 82-175 du 8 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit
Art. 6. La déclaration de détention de devises établie à l'entrée sur le territoire national et visée par les services des douanes, doit être présentée à l'occasion de toute cession de devises régulièrement importées. Toute opération de change doit y être mentionnée par le service qui a effectué l'opération.
Cette déclaration doit être présentée au service des douanes à la sortie du territoire national.
Après déduction des montants en devises échangés à titre obligatoire et facultatif et dûment mentionnés dans la déclaration prévue ci-dessus, les sommes restantes peuvent être réexportées ».