TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 20
Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 64-276 du 3 septembre 1964 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret sont abrogées.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-118 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
Art. 20. La restitution des parts sociales en cas de retrait ou d'exclusion de sociétaires s'opère par le remboursement des parts souscrites, déduction falte s'il y a lleu, des pertes subies par la coopérative.
Toutefois, cette restitution peut toujours être différée dans un délai qui ne peut excéder deux ans si la situation financière de la coopérative l'exige ».