TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 2
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique. social, de la réalisation de stations de traitement des eaux.
Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
L'entreprise est chargée de la réalisation de stations de traitement, notamment dans les domaines suivants:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 931
- Stations de traitement des eaux,
- Stations de pompage,
- Equipements de stations.
2) Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de distribution d'eau potable et industrielle (SONADE), des moyens humains et matériels liés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de son objet et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires & l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement:
d) l'entreprise est également habilitée à effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations commerciales, mobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion.
3) Compétence territoriale:
L'entreprise exerce ses activités sur tout le territoire national.