Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er eldessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par l'office national du matériel hydraulique (ONAMHYD), au titre de son activité de fabrication de pompes, donne lieu:
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de l'hydraulique et comprenant des membres désignés par décision conjointe du ministre de l'hydraulique, du ministre de l'industrie lourde et du ministre des finances;
2) d'une liste de biens, fixée par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique, du ministre de l'industrie lourde et du ministre des finances :
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de fabrication de pompes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (Ρ.Μ.Η.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mai 1983 A cet effet, le ministre de l'hydraulique et le ministre de l'industrie lourde arrêtent conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection et à la conservation des archives par l'entreprise nationale de production des matériels hydrauliques (P.M.Н.).