Article 4
Le chef de brigade prépare, organise, anime, surveille et conduit, à leur terme, les opérations de vérification de sa brigade.
Dans ce cadre, il est chargé, sous la conduite du chef de mission :
- d'assurer, à son échelon, la préparation, l'organisation et la coordination des travaux d'inspection, de soumettre au chef de mission les propositions relatives à la consistance, à la durée et aux zones d'intervention de la brigade, de répartir les tâches entre les inspecteurs constituant la brigade, de surveiller le déroulement des travaux et d'en rendre compte au chef de mission, de demander, le cas échéant, l'autorisation de mettre en œuvre les dispositions des articles 14, alinéa 2 et 17, alinéa 2 du décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé, d'autoriser, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions des articles 15 et 16, alinéa 2 du décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé et d'en rendre compte au chef de mission, de centraliser les travaux des inspecteurs de sa brigade, d'apprécier le bien-fondé des constatations et observations relevées en vue de l'élaboration du rapport particulier de l'intervention,
- d'analyser les réponses des organismes et de préparer le projet de rapport de synthèse,
- de participer à l'exploitation des résultats de l'intervention de la brigade,
- de veiller à son échelon au respect des règles générales d'exécution du contrôle de l'inspection générale des finances.