CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
Le nombre des inspecteurs des finances susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
L'inspecteur des finances, réintégrant son corps à l'expiration d'un détachement ou d'une mise en disponibilité, est placé obligatoirement en position d'activité à l'inspection générale des finances pour une durée maximale de trois (3) ans.