CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Pour la constitution initiale du corps, pourront accéder au corps institué par le présent décret, après avoir satisfait à un examen d'aptitude professionnelle, les contrôleurs des finances, les administrateurs et les inspecteurs principaux des régies financières en fonctions à l'inspection générale des finances, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade.
En cas d'insuccès, ils sont intégrés, de plein droit et sur leur demande, dans le corps des inspecteurs des finances.