CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
Le nombre des inspecteurs centraux des finances susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilite ne peut excéder 10% de l'effectif réel du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 L'inspecteur central des finances réintégrant son corps, à l'expiration d'un détachement ou d'une mise en disponibilité, est placé obligatoirement en position d'activité à l'inspection générale des finances pour une durée maximale de trois (3) ans.