CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Pour la constitution initiale du corps. peuvent accéder, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la publication du présent décre au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au grade d'inspecteur général des finances, les contrôleurs généraux de finances en fonctions à l'inspection générale des finances, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et remplissant, à cette date, les conditions suivantes : avoir été nommé depuis dix (10) ans, au moins, au grade de contrôleur général des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 avoir exercé les fonctions de contrôleur général des finances pendant cinq (5) années, au moins, à l'inspection générale des finances ou à la direction de l'inspection des finances.