Article 1er
L'article 2 de l'ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, est complété comme suit : < Art. 2. - Pour accomplir sa mission, telle que définie à l'alinéa précédent, l'établissement réalise, en outre :
- des travaux d'impression pour les besoins de ses structures et de celles du ministère de la jeunesse et des sports ;
- les équipements et des matériels sportifs et socio-culturels destinés : * principalement, à être cédés, à titre gratuit, aux maisons de jeunes et aux communes, et accessoirement, en ce qui concerne, le surplus éventuel, à être cédés, à titre onéreux, aux établissements et organismes publics pour leurs activités sportives et de loisirs.
Pour la réalisation de ses objectifs, l'établissement dispose d'unités implantées sur le territoire national, et créées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports >.