Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Pour l'ensemble des corps ministériels d'ingénieurs d'application en informatique, créés dans les conditions de l'article 3 ci-dessus et par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'ingénieur d'application en informatique chef d'équipe ou chef d'exploitation.
L'ingénieur d'application, chef d'équipe, est chargé, en sus de son travail d'ingénieur, d'harmoniser les méthodes et les règles employées par les ingénieurs placés sous sa responsabilité, d'organiser et de coordonner leurs travaux. Il assure la répartition des travaux et veille à leur exécution dans les délais et suivant les spécifications arrêtées par les ingénieurs d'Etat. Il anime et supervise les travaux de deux ou plusieurs groupes de techniciens en informatique définis par l'article 3 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique. Il participe à la formation des ingénieurs d'application stagiaires ainsi que des techniciens et techniciens adjoints en informatique.
L'ingénieur d'application, chef d'exploitation, est chargé de la responsabilité du traitement des applications sur l'ensemble électronique dont il assure l'exploitation. A cet effet, il organise la composition et la rotation des équipes d'exploitation, élabore et suit le planning de l'exécution des travaux.
Il veille à l'utilisation rationnelle, au rendement et au bon entretien des machines.
Le nombre d'ingénieurs d'application, chefs d'exploitation est de un (1) par centre de traitement.