Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Pour la constitution initiale du corps, les agents recrutés dans les administrations et les organismes soumis au statut général de la fonction publique, qui exercent leurs fonctions en qualité < d'analyste » ou de « programmeur-analyste > informaticien à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être intégrés sur leur demande dans un corps d'ingénieurs d'application en Informatique s'ils sont pourvus du diplôme de programmeur-analyste-informaticien du centre d'études et de recherche en informatique ou d'un diplôme équivalent. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient d'une année d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de rémunération selon la durée moyenne.