Chapitre I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Pour l'ensemble des corps ministériels d'ingénieurs d'Etat, créés dans les conditions de l'article 3 ci-dessus et par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques d'ingénieurs d'Etat en informatique ci-après :
- ingénieur d'Etat en informatique, chef de projet;
- ingénieur d'Etat en informatique, chef de centre de calcul;
- ingénieur d'Etat en informatique, chef de bureau d'études en informatique.